N-3, r. 6.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
9.2. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un notaire qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  a été membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des notaires ou d’autres professionnels en général, au cours de l’année précédant la date fixée pour la clôture du scrutin ou, pour un candidat à la fonction de président, au cours des 2 ans précédant cette date;
3°  fait l’objet, 60 jours ou moins avant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
4°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
d)  d’une décision d’un tribunal le déclarant coupable d’une infraction criminelle, et qui, de l’avis motivé du comité formé en application de l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), a un lien avec l’exercice de la profession;
e)  d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) en raison de sa quérulence;
f)  d’une révocation d’un mandat d’administrateur de l’Ordre.
Toutefois, dans le cas d’une décision imposant une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-364, a. 6.